5. S’il constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, l’optométriste doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer. À défaut de s’y conformer dans ce délai, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.
D. 362-2008, a. 5; Décision 2012-05-30, a. 3.